

Tout dépôt de déchet en dehors des poubelles et des déchetteries prévues à cet effet est formellement interdit et passible de poursuites pénales.
Le comportement irresponsable de certains usagers grève la qualité de vie de tous. Ce comportement n’aboutit d’ailleurs à aucune économie car il est beaucoup plus cher d’aller récupérer des déchets jetés n’importe où, que de récupérer les déchets dans le système de collecte standard.
En cas de dépôt sauvage, sollicitez le maire de votre commune, qui détient le pouvoir de police.
CODE PENAL
Article R633-6
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [450 € au plus] le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Article R635-8
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [1500 € au plus ou 3000 € en cas de récidive] le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Article R644-2
Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.